ACTUALITÉS
Informations sur la procédure de taxation des honoraires
LES TEXTES
- rappelant les critères de la fixation des honoraires :
- article 11 du RIN
- article 10 de la loi du 31 décembre 1971modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ; article 10 du décret du 12 juillet 2005
- articles 32, 33, 35, 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
- articles 50 et 99 du décret du 19 décembre 1991
- article 10, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi Macron du 6 août 2015
- régissant la procédure de taxe par le Bâtonnier :
- articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991
LA PRATIQUE
- la demande :
- doit être adressée en un seul exemplaire sous forme de requête au Bâtonnier, obligatoirement soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt auprès du secrétariat de l’Ordre des Avocats contre récépissé.
- doit être explicite (désigner le débiteur de la facture, rappeler la mission qui a été confiée par le client, les démarches effectuées, le montant des honoraires sollicités, les provisions reçues, les provisions sur frais, le montant restant dû, les difficultés particulières…
- les pièces à joindre IMPERATIVEMENT et sous bordereau numéroté :
- une fiche de diligences dûment remplie (à demander au secrétariat de l’Ordre)
- la convention d’honoraires
- ou la décision d’aide juridictionnelle et la convention signée par le bâtonnier
- ou convention d’honoraires contrat de protection juridique
- les factures de provision
- la facture récapitulative obligatoire (art 11-7 du RIN)
- la mise en demeure de payer adressée au client
- la justification des actes effectués et les décisions rendues
- les courriers échangés utiles à la demande de taxe à l’exception des correspondances confidentielles entre avocats
Il est rappelé :
- que les frais généraux du Cabinet (frais d’ouverture de dossier, lettres, photocopies, fax, frais de téléphone etc….. sont inclus dans le calcul du tarif horaire de l’avocat. La Cour d’Appel de Nîmes a rejeté la taxation des frais facturés en sus des honoraires.
- que la signature d’une convention d’honoraire est obligatoire (article 10, alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi Macron du 6 août 2015)
- que le Bâtonnier n’a pas compétence pour taxer les dépens visés par l’article 695 du NCPC (droit de plaidoirie notamment) ; il est donc demandé d’exclure de la requête en taxation, le montant des dépens figurant éventuellement dans la facture.
- que les factures doivent respecter les articles 289 II du CGI et 441-3 du Code de Commerce notamment : préciser la date, le numéro de facture, le nom du débiteur des honoraires, la juridiction saisie, les démarches couvertes par le montant réclamé.
- qu’une facture récapitulative et la copie de la mise en demeure sont exigées,
- que les factures provisionnelles antérieures, doivent faire apparaître avec précision la ou les juridictions (1ère instance, cour d’appel, etc…), les démarches effectuées ainsi que les dates et le montant détaillé.
- que les frais et débours du dossier doivent être distincts des honoraires et justifiés
- que la procédure de taxe est contradictoire, les observations en réponse à celles du client doivent rester courtoises et se limiter aux faits.