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La rémunération de l’Avocat

 

 

1. La fixation des honoraires

Hors le cas de l’aide juridictionnelle, l’honoraire est fixé librement entre l’avocat et son client.

Il faut savoir que l'avocat doit supporter dans son cabinet des frais généraux (collaborateur, secrétaire, locaux professionnels, informatique, documentation, etc. ...) qui constituent une part essentielle des honoraires facturés.

Néanmoins, si les honoraires sont libres, ils doivent être prévisibles et établis en toute transparence pour le client.

L’avocat est tenu d’informer son client des modalités de fixation de ses honoraires, d’en discuter préalablement avec lui, afin qu’en parfait accord, en fonction du type de litige, de la difficulté de l’affaire, de la spécialité de l’avocat, de sa notoriété, des diligences prévisibles et des facultés financières de son client, les honoraires soient clairement fixés.

S’il était donc vivement conseillé jusque-là de conclure par écrit une convention d’honoraires préalable, l’établissement de cette dernière est aujourd’hui obligatoire de par les dispositions de la loi du 6 août 2015 (Loi MACRON).

S’il n’existe pas de barème indicatif car chaque situation est différente, trois principaux modes de facturation sont utilisés :

  • l’honoraire forfaitaire : l’avocat et son client se mettent d’accord dès le début de leur relation, sur une rémunération globale pour une prestation définie entre eux. Au-delà, toute prestation non prévue fera l’objet d’une nouvelle rémunération.
  • l’honoraire au temps passé : l’avocat et son client se mettent d’accord dès le début sur une rémunération horaire. L’honoraire sera calculé en fonction du temps consacré au dossier (appels téléphoniques, audiences, rendez-vous, travail du dossier ...)
  • l’honoraire de résultat : Il n’est pas possible en droit français de déterminer les honoraires de l’avocat par le gain du procès ou en fonction du résultat obtenu. En revanche, il est possible de convenir d’un honoraire de base (forfait ou horaire), complété par une rémunération supplémentaire calculée en fonction du résultat obtenu. Cet honoraire supplémentaire doit faire l’objet d’une convention préalable.
 

L’ Aide juridictionnelle ou la commission d’office

La désignation d'un avocat par le Bâtonnier n'est qu'une procédure administrative de désignation et ne signifie aucunement que les services de l’avocat sont dans tous les cas GRATUITS.

L'avocat désigné peut demander des honoraires dans les situations suivantes :

  • Si vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources (victimes  de certaines infractions graves),
  • Si vos ressources sont supérieures au plafond admis pour l'octroi à l'aide juridictionnelle,
  • Si vos ressources étant inférieures au plafond admis pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale ou partielle, vous décidez de ne pas déposer de demande d'aide juridictionnelle,
  • En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit à un honoraire complémentaire librement négocié, faisant l'objet d’une convention écrite et préalable à tout paiement. Cette convention tient compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire et fixe le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraire, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine de l'intéressé.

    La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation.

    La convention est communiquée à peine de nullité, dans les 15 jours de sa date, au Bâtonnier qui contrôle sa régularité et le montant du complément d'honoraire.

  • Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle.
 

2. Les modalités de facturation

L’avocat doit adresser à son client des factures détaillées comprenant les sommes dues au titre de son travail (honoraires) et les autres dépenses engagées : les débours (timbres fiscaux, droit d’enregistrement), les émoluments (rémunération tarifée huissiers, notaires, avoués) et les frais (déplacements).

Si l’avocat procède par appel de provisions, il doit régulièrement adresser à son client un état des diligences déjà accomplies et en toute hypothèse une facture récapitulative à la fin de sa mission accompagnée d’un compte détaillée.

La facture doit en outre mentionner la TVA applicable au taux de 20%.

 

 

3. La contestation des honoraires

En cas de contestation, l'avocat ou son client ont la faculté de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, après instruction contradictoire du dossier, examen des pièces et des prétentions de chacun, et du travail accompli par l'avocat, tranchera la difficulté en procédant à un arbitrage des honoraires.

Le délai légal de traitement des dossiers de contestation comme de fixation d’honoraires est de quatre mois une seule fois renouvelable pour la même période.

Une fois la décision rendue et signée par le Bâtonnier, elle est notifiée aux parties qui disposent chacune d’un délai d’un mois pour exercer un recours (principal comme incident) devant le Président de la Cour d’Appel.

 

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